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Principes a respecter lors des relations intimes en islam

Le Prophète (sur lui la paix) a recommandé qu’on prononce le Nom de Dieu avant les relations intimes (« Bismillâh, allâhumma jannib’na-sh-shaytâna wa jannib-ish-shaytâna mâ razaqtanâ ») (al-Bukhârî et Muslim). Ce fait de prononcer, avant tout acte de bien, le Nom de Dieu (par la formule bien connue « Bismillah ») (en sus de la demande de protection contre le diable) permet entre autres de se rappeler qu’Il est Présent et d’acquérir la bénédiction liée à Son Nom (puisqu’en islam, il n’y a pas de prêtre qui accorderait la bénédiction au nom de Dieu).

Si l’islam est strict en ce qui a trait à l’exposition des corps en public (voir l’article concernant les limites à l’action des regards), il n’a en revanche pas interdit ni (d’après l’avis auquel va notre préférence) même déconseillé le fait que les époux soient totalement dévêtus (dans un lieu où personne ne peut les voir) ni le fait que les époux voient totalement leur nudité (excepté, selon certains ulémas, pendant la période menstruelle pour ce qui concerne la partie comprise entre les genoux et le nombril chez la femme). En effet, des hadîths interdisant ou déconseillant de se dévêtir totalement au moment des relations ou de voir la nudité de son conjoint(e), aucun n’est authentique d’après certains spécialistes du Hadîth (voir Tahrîr ul-mar’a, Abû Chuqqa, tome 6 pp. 148-149, et aussi Adâb uz-zafâf, al-Albânî).

Il faut savoir que, lorsqu’on urine, toucher ses propres parties intimes de sa main droite est déconseillé (mak’rûh tanzîhî) (ce qui est envisageable pour l’homme). C’est ainsi aussi qu’utiliser tout ou partie de sa main droite pour toucher les parties intimes de son époux(épouse) est déconseillé, l’utilisation de la main gauche étant alors préconisée car demeurant, elle, mubâh.

De nombreuses personnes posent la question de savoir si les fellation et cunnilingus sont autorisés ou pas. Il y a des avis divergents à ce sujet entre les ulémas…

— Wahba az-Zuhaylî est d’avis que cela n’est pas autorisé (Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh, 4/2641).

— Pour al-Qaradhâwî, en soi, le fait pour les époux de s’embrasser là où ils le veulent n’a pas été interdit par les sources musulmanes (cf. Fatâwâ mu’âssira, 2/353). In Tahrîr ul-mar’a, Abû Chuqqa (6/234), est cité l’avis de Asbagh sur le sujet, qui dit explicitement que cet acte est interdit. D’autres anciens ulémas ont eux aussi dit que cela demeurait autorisé. Il faut cependant souligner que les substances lubrifiantes que les organes génitaux masculins et féminins sécrètent au moment de l’excitation (« al-madhî ») est najiss (d’après la majorité des ulémas) et il est donc interdit de l’avaler ; même à considérer l’avis autorisant la fellation et le cunnilingus, la permission ne peut donc être que dans la mesure où le partenaire ne va pas avoir recours à une façon de faire qui l’entraînerait sans qu’il s’en rende compte à absorber cette substance.

Par ailleurs, s’il devient prouvé scientifiquement que ce genre de pratique met en danger la santé physique (certains médecins parlent de développement de cancer de la gorge à cause de l’abondance de cette pratique), cette pratique en devient alors : interdit li ghayri-hî, cela ayant été établi par qiyâs ul-maslaha ; ou bien mubâh juz’iyyan wa mak’rûh tahrîmî kulliyyan. Sinon il y a toujours la possibilité d’utiliser une digue dentaire : l’action elle-même reste autorisée (comme l’a dit Asbagh), et le risque sanitaire sera bi idhnillâh écarté.

Il faut également savoir que pendant la période menstruelle, les relations sexuelles sont interdites, les étreintes et les jeux amoureux restant cependant tout-à-fait autorisés alors.

Le verset relatif à ce sujet se lit ainsi : « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ  » : « Et ils te questionnent au sujet des règles. Dis : « C’est un adhâ, aussi tenez-vous à l’écart des femmes pendant les règles et ne vous approchez pas d’elles, jusqu’à ce qu’elles soient pures. Alors, lorsqu’elle se seront purifiées, venez à elles de la façon que Dieu vous l’a ordonné. Dieu aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient » (Coran 2/222). « Adhâ » signifie : « ce qui cause quelque tort » (الضرر غير الجسيم) (Al-Mu’jam ul-wassît) ; « ce qui n’est pas propre » (قذر) (Ahkâm ul-qur’ân ; Al-Mu’jam ul-wassît) ; « ce qui incommode » (مكروه يتأذى بريحه وضرره أو نجاسته) (Ahkâm ul-qur’ân). Si on retient le premier sens, il peut s’agir d’un tort que l’épouse connaît alors, ou un tort que le fait d’avoir alors des relations intimes causerait à l’époux. Les deux autres sens se rejoignent.

« Tenez-vous à l’écart des femmes pendant les règles et ne les approchez pas » : la Sunna a montré qu’il ne s’agit pas de ne plus du tout s’approcher d’elles, car la fréquentation normale demeure autorisée ; de même, les étreintes amoureuses et les touchers érotiques sont autorisés sur tout le corps (d’après un hadîth, retenu pour ce point par l’école hanbalite et l’avis le plus pertinent de l’école shafi’ite d’après an-Nawawî) / sur tout le corps sauf la partie comprise entre le nombril et les genoux (d’après d’autres hadîths, retenus pour ce point par les écoles hanafite et malikite).

Il faut aussi savoir que la sodomie est strictement interdite (il y a de nombreux hadîths du Prophète à ce sujet :

— « عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر » (at-Tirmidhî, 1165) ;

Il faut également rappeler que les sources musulmanes enseignent que la satisfaction sur le plan intime n’est pas seulement un des droits du mari, mais également un des droits de l’épouse (Tahrîr ul-mar’a, tome 6 pp. 232-233, où est cité le propos de Ibn Taymiyya sur le sujet).

Après des relations intimes, le bain complet (ghusl) est obligatoire sur les deux partenaires avant qu’ils puissent faire une prière (salât), réciter le Coran ou entrer dans une mosquée (les hadîths sont bien connus à ce sujet).

Enfin, il est interdit que les époux racontent à d’autres personnes des détails de ce qui se passe pendant leurs relations intimes :

Si certains ulémas tels que al-Ghazâlî ont émis l’avis que lors de certaines nuits (la première, la quatorzième et la dernière du mois lunaire), il est en soi déconseillé que les époux aient des relations intimes (voir Ih’yâ’u ‘ûlûm id-dîn 2/80), questionné à ce sujet, Ibn Taymiyya dit que cet avis n’a aucun fondement (Majmû’ ul-fatâwâ, 28/29) ; en l’absence de toute autre raison (par exemple la période menstruelle), les relations intimes sont donc en soi permises quand les époux le veulent.

Comment ne pas finir cet article par le rappel que Dieu lui-même a fait dans le Coran ? Rappel qui repose sur l’idée que si l’instinct sexuel est normal et que si les époux peuvent et doivent vivre une sexualité épanouie (comme ils le veulent tant qu’ils ne transgressent pas une limite fixée par les sources musulmanes), ils ne doivent pas oublier les autres aspects de leur être, et notamment le fait qu’ils doivent aussi vivre une spiritualité épanouie, et pour cela pratiquer les actes du culte de Dieu (salât, etc.), développer en eux l’amour pour Dieu, la perfection dans l’adoration (al-ihsân) et la perfection dans le monothéisme (at-tawhîd al-kâmil). Et qu’ils doivent également œuvrer, par l’invitation (da’wa) et l’action, pour la réalisation d’un monde plus humain, d’une société plus juste et plus fraternelle. En un mot, le fait de pratiquer ce qui est acte de bien et est cause de plaisir ne doit pas engendrer l’insouciance par rapport à ce qui est acte de bien et qui constitue un devoir…

Source : maison de l’Islam

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