La Sunna du Prophète lors d’un mariage est d’organiser un repas et de convier les musulmans afin de célébrer l’heureux évènement et également afin de rendre cette union publique et reconnue par la société.
Quant au mariage dit « de jouissance » qui est une union entre l’homme et la femme pour une période fixée à l’avance contre une somme d’argent, une telle union ne permet pas la réalisation du mariage tel qu’on vient de le définir. Le Messager de Dieu l’a d’abord autorisé avant l’établissement définitif de la législation islamique. Il l’a autorisé en voyage et pendant les expéditions militaires. Puis, il l’a proscrit et l’a interdit d’une façon irrévocable.
La raison de sa première autorisation fut que les gens étaient dans une période transitoire du fait de leur passage de l’idolâtrie à l’Islam. Or, dans la période préislamique la fornication était aisée et courante. Quand vint l’Islam, obligeant aux voyages et aux expéditions militaires, ils ressentirent vivement l’éloignement de leurs femmes et certains parmi eux avaient une foi solide et d’autres une foi plus fragile. On craignit donc que les faibles ne tombent dans la fornication qui est un acte immoral et une voie pernicieuse.
Quant aux croyants forts, ils décidèrent de se faire castrer comme l’a rapporté Ibn Mas’oud dans le hadith suivant : « Nous prenions part aux campagnes militaires du Messager de Dieu et nous n’avions pas nos femmes avec nous. Nous dîmes alors : « Pourquoi ne nous faisons-nous pas castrer ? » Mais le Messager de Dieu nous l’a interdit et nous a permis d’épouser provisoirement une femme contre quelque vêtement » (Unanime)
Ainsi l’autorisation de cette jouissance n’a été que provisoire afin de résoudre le problème des faibles et des forts et comme un pas de la législation vers l’institution de la vie conjugale parfaite, où se réalisent tous les buts visés par le mariage, à savoir la préservation de la chasteté, la continuité de la descendance, l’amour pur, la miséricorde et l’élargissement du cercle de la parenté par l’alliance.
Le Coran a suivi une voie progressive dans l’interdiction du vin et du prêt à intérêt (qui étaient très répandus et très fortement implantés avant l’Islam), de la même façon le Prophète a suivi une voie progressive pour interdire les rapports sexuels illicites.
Il permit d’abord, par nécessité, le mariage dit « de jouissance » puis il l’interdit comme l’ont rapporté ‘Ali et la communauté des Compagnons. C’est ainsi que Mouslim a rapporté de Soubra al-Jouhni : « Il avait participé avec le Prophète à la campagne de libération de la Mecque, qui leur avait alors permis le mariage « de jouissance ». Il ajoute : « Il n’est pas sorti jusqu’à ce que le Messager de Dieu ne l’ait interdit ».
Mais cette interdiction est-elle absolue comme celle d’épouser les mères et les filles, ou est-ce une interdiction pareille à celle de la charogne, du sang et de la viande de porc qui deviennent permis en cas de nécessité et par crainte de grandes souffrances ?
La plupart des Compagnons du Prophète jugent que c’est une interdiction absolue et péremptoire n’admettant aucune permission du jour où la législation islamique s’est définitivement établie. Ibn ‘Abbas fut en désaccord avec eux puisqu’il le permit en cas de nécessité. Quelqu’un l’interrogea sur le mariage « de jouissance » et il le lui permit. L’un de ses affranchis lui demanda cependant : « Est-ce que cette permission n’est valable qu’en cas de nécessité extrême, en cas de pénurie de femmes ou d’autre raison semblable ? Ibn ‘Abbas lui dit : « Oui » (Al-Boukhari).
Mais lorsque par la suite Ibn ‘Abbas se rendit compte que les gens ont élargi à l’excès les limites de cette autorisation et ne l’ont pas réservée au seul cas de grande nécessité, il revint sur son jugement et cessa de permettre ce mariage « de jouissance ».
Le Calife Omar a rappelé que le mariage temporaire était illicite dans toutes les situations et les compagnons approuvèrent cette interdiction. Quelques années après la mort d’Omar, la secte des Chiites Rafidiths a renié toutes les décisions entreprises par ce dernier, car Omar était celui qui a fait chuter l’empire perse, le pays des adeptes de la secte.
Les Chiites Rafidiths ne croient en aucun hadith du Sahih Muslim et Bukhari, puis ils disent qu’il n’y a aucun verset dans le Coran qui l’a interdit et qu’il ne faut pas rendre illicite ce qu’Allah a rendu licite.
Quiconque obéit au Messager obéit certainement à Allah. « Et quiconque tourne le dos… Nous ne t´avons pas envoyé à eux comme gardien ». (Coran 4.80)
« Ô les croyants! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d´entre vous qui détiennent le commandement. » (Coran 4.59)
Accomplissez la Salat, acquittez la Zakat et obéissez au messager, afin qu’il vous soit fait miséricorde. (Coran 24.56)
Abu Rafî’ a rapporté : Le Prophète a dit : « Je ne veux pas voir quelqu’un parmi vous, adossé à son divan dire quand un de mes ordres ou de mes prohibitions lui parviennent : » Nous ne savons pas. Ce que nous trouvons dans le livre d’Allah, nous le suivons « .» (Abu Dâwûd, 35, 4588)
Pour les Chiites Rafidiths les hommes peuvent épouser les femmes, par un contrat d’une heure, d’une nuit, d’un jour, ou d’une semaine … et avec ce contrat, les hommes ont bonne conscience, croyant qu’un tel mariage est aussi bon et licite qu’un autre.
Quant à la femme, elle obtient une dot, c’est à dire une certaine somme d’argent dont le montant est convenu avec l’homme avant le mariage.
Caractéristiques du Mariage Temporaire, Zawaj Mout`a (en arabe), ou Sigheh (en persan) :
A suivre…. (semaine prochaine : des hadiths chiites qui approuvent et d’autres qui rejettent le mariage temporaire)